Barème de paie 2026
En attente de validationLes taux, plafonds et règles que Hop applique en Nouvelle-Calédonie, chacun avec sa source officielle.
L’essentiel
Le salaire minimum et les plafonds mensuels, août à décembre 2026.
Salaire minimum garanti (SMG)
169 014 XPF
1000,08 XPF de l’heure, pour 169 heures par mois
Source, Arrêté n° AG-2026-DTEFP-0648 du 29 juillet 2026 (SMG)Plafond de la tranche 1 RUAMM et retraite
548 600 XPF
Par mois, réduit au prorata d’une entrée ou d’une sortie
Source, CAFAT, paramètres de septembre 2026Plafond des autres régimes CAFAT
390 900 XPF
Par mois, réduit au prorata d’une entrée ou d’une sortie
Source, CAFAT, paramètres de septembre 2026Plafond du FSH
329 700 XPF
Par mois, réduit au prorata d’une entrée ou d’une sortie
Source, CAFAT, paramètres de septembre 2026Plafond de la Sécurité sociale
477 923 XPF
Par mois, jamais réduit
Source, CAFAT, paramètres de septembre 2026Huit plafonds de la Sécurité sociale
3 823 384 XPF
Par mois, jamais réduit
Source, Agirc-Arrco, taux de cotisations (tranche 2, CEG, CET)Cotisations
Régime général du secteur privé, en pourcentage de l’assiette indiquée sous chaque ligne.
| Cotisation | Salarié | Employeur | Source |
|---|---|---|---|
Retraite Agirc-Arrco T1Dans la limite du plafond de la Sécurité sociale | 3,15 % | 4,72 % | Source, CAFAT, charges sociales au 1er janvier 2026 |
Retraite Agirc-Arrco T2Entre le plafond de la Sécurité sociale et les huit plafonds de la Sécurité sociale | 8,64 % | 12,95 % | Source, Agirc-Arrco, taux de cotisations (tranche 2, CEG, CET) |
Retraite CEG T1Dans la limite du plafond de la Sécurité sociale | 0,86 % | 1,29 % | Source, CAFAT, charges sociales au 1er janvier 2026 |
Retraite CEG T2Entre le plafond de la Sécurité sociale et les huit plafonds de la Sécurité sociale | 1,08 % | 1,62 % | Source, Agirc-Arrco, taux de cotisations (tranche 2, CEG, CET) |
Retraite CETDès que le brut dépasse le plafond de la Sécurité sociale, dans la limite des huit plafonds de la Sécurité sociale | 0,14 % | 0,21 % | Source, CAFAT, paramètres de septembre 2026 |
Cotisations CAFATDans la limite du plafond des autres régimes CAFAT | 0,34 % | 7,675 % | |
Cotisations retraite + RUAMM CAFAT T1Dans la limite du plafond de la tranche 1 RUAMM et retraite | 7,05 % | 21,67 % | |
Cotisations RUAMM CAFAT T2Au-delà du plafond de la tranche 1 RUAMM et retraite | 1,25 % | 3,75 % | Source, CAFAT, charges sociales au 1er janvier 2026 |
Accident du travailDans la limite du plafond des autres régimes CAFAT | — | Selon l’activité | Source, CAFAT, charges sociales au 1er janvier 2026 |
Fonds social de l’habitatDans la limite du plafond du FSH | — | 2 % | Source, CAFAT, charges sociales au 1er janvier 2026 |
CCSSur la totalité du salaire brut | 3 % | — | Source, CAFAT, déclaration de la CCS |
Accident du travail selon l’activité
Taux collectif de la CAFAT, sur le plafond des autres régimes. Le taux exact de l’employeur figure sur sa déclaration nominative.
| Activité | Taux |
|---|---|
Commerce, bureaux et servicesCommerce, banques, professions libérales, assurances, bureaux administratifs, industries du livre, ateliers de tailleurs et de couture, garderies d’enfants et enseignement, gens de maison | 0,72 % |
Hôtellerie, restauration, agriculture, santé et autresHôtels, cafés, bars, restaurants et cabarets, agriculture, élevage, pêche, cliniques, laboratoires et cabinets médicaux, et tous les établissements qui ne relèvent pas des autres groupes | 2,16 % |
Industrie, mécanique, transport et manutentionToutes industries, mécanique générale, transports et auxiliaires de transport, manutention et transit | 2,88 % |
BTP, métallurgie, mines et carrières, boisBâtiments et travaux publics, fonderies, industries métallurgiques, industries extractives et minières y compris les carrières à ciel ouvert, scieries et travail du bois en forêt | 3,6 % |
Construction lourde et transport aérienTransports aériens, construction, réparation, démolition et installations industrielles lourdes | 6,48 % |
Heures supplémentaires
Majoration appliquée au taux horaire du salaire de base.
| Heures sup +25 % | +25 % | Source, Code du travail de Nouvelle-Calédonie, livre 2 (Lp. 221-1 à 221-4) |
| Heures sup +50 % | +50 % | Source, Code du travail de Nouvelle-Calédonie, livre 2 (Lp. 221-1 à 221-4) |
Éléments de l’employeur
Mutuelle, titres-repas, avantages ou primes, et leur place sur le bulletin.
Contrat collectif et obligatoire, imposé à toute une catégorie de salariés avec un taux et des garanties identiques : la part salariale est déduite du net imposable et la part patronale n’est pas imposable. Contrat facultatif ou individuel : la part patronale devient imposable et la part salariale n’est pas déduite.
Contrat collectif et obligatoire, imposé à toute une catégorie de salariés avec un taux et des garanties identiques : la part salariale est déduite du net imposable et la part patronale n’est pas imposable. Contrat facultatif ou individuel : la part patronale devient imposable et la part salariale n’est pas déduite.
Titres accordés à l’ensemble des salariés, un au plus par jour travaillé.
- Loi du pays n° 2001-016 relative à la sécurité sociale, art. Lp. 9 (assiette des cotisations)
- Loi du pays n° 2014-20 instituant la CCS, art. 2 (assiette)
- Code des impôts, art. Lp. 90 (1° allocations pour frais, 17° titres-repas)
- Arrêté n° 2013-3875/GNC du 26 décembre 2013 (montant d’exonération de 720 F, part de l’employeur de 50 à 60 % de la valeur du titre)
- Service public de Nouvelle-Calédonie, bénéficier du titre-repas (mise à jour du 12 février 2026 : 720 F exonérés, l’excédent soumis aux cotisations et imposable)
- CAFAT, notice de la déclaration nominative trimestrielle (assiette de la CCS : toute la part de l’employeur dans les titres-repas)
- Code du travail de Nouvelle-Calédonie, livre 1 (R. 143-3, Lp. 143-2, Lp. 144-12, Lp. 145-1, R. 145-9)
Évaluation minimale de la CAFAT au 1er janvier 2025 : logement 12 % du salaire brut en espèces (30 % de moins en cas de nécessité absolue de service), nourriture 1 580 XPF par jour ou 790 XPF par repas, véhicule 6 000 XPF par cheval fiscal et par mois.
Une prime de panier ou de salissure qui rembourse des frais professionnels se saisit plutôt en remboursement de frais.
Sur justificatifs, ou dans la limite des forfaits de la CAFAT au 1er janvier 2025 : repas en déplacement 3 482 XPF, repas hors des locaux 1 397 XPF, restauration sur le lieu de travail en horaires contraints 960 XPF. Les dirigeants n’ont pas droit aux forfaits et leurs remboursements sont imposables.
- Loi du pays n° 2001-016 relative à la sécurité sociale, art. Lp. 9 (assiette des cotisations)
- Arrêté n° 2010-4657/GNC (frais professionnels)
- CAFAT, avantages en nature et frais professionnels (valeurs au 1er janvier 2025)
- Code des impôts, art. Lp. 90 (1° allocations pour frais, 17° titres-repas)
- Code des impôts, art. 89 (rémunérations des dirigeants)
Acompte : jusqu’à la moitié du salaire mensuel pour une quinzaine. Avance : remboursée par retenues de 10 % au plus du salaire exigible. Les saisies sur salaire suivent le barème de l’article R. 144-4 du Code du travail, que Hop ne calcule pas encore.
Conventions collectives
15 conventions de branche imposent une mutuelle, avec une part patronale d’au moins 50 %. Hop la signale sans bloquer la paie, car des dispenses existent.
| Convention | Article |
|---|---|
| Bâtiments et travaux publics | Article 9 bis |
| Boulangerie / Pâtisserie | Article 7 |
| Coiffure | Article 6 bis |
| Commerce et divers | Article 13 bis |
| Énergie - Production, transport et distribution d’énergie électrique en Nouvelle-Calédonie | Article 8 bis |
| Esthétique | Article 9 bis |
| Établissements accueillant des personnes âgées | Article 4 bis |
| Exploitations agricoles | Article 7 bis |
| Gardiennage - Personnel des entreprises de surveillance, de gardiennage et de sécurité | Article 8 bis |
| HBCR - Hôtels, Bars, Cafés, Restaurants et assimilés | Article 8 bis |
| Industries de Nouvelle-Calédonie | Article 13 bis |
| Industries extractives mines et carrières | Article 12 bis |
| Transports aériens - Personnel au sol des entreprises de transports aériens du territoire de Nouvelle-Calédonie | Article 8 bis |
| Transports routiers | Article 9 bis |
| Transports sanitaires terrestres | Article 8 bis |
Convention du 14 mars 1947, applicable dans son intégralité en Nouvelle-Calédonie depuis l’extension de l’accord territorial de retraite de 1994 (Cour de cassation, 2014). Depuis le 1er janvier 2019, l’accord national du 17 novembre 2017 reprend la cotisation de 1,50 % et, faute de contrat, le capital décès de trois plafonds annuels de la Sécurité sociale dû par l’employeur. Aucune décision ne confirme encore ce relais en Nouvelle-Calédonie : à vérifier auprès de l’organisme assureur.
- Accord territorial de retraite complémentaire du 29 août 1994, secteur privé, étendu par l’arrêté n° 1745-T du 25 avril 1995 (renvoi à la convention du 14 mars 1947)
- Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2014, n° 12-35.141 (convention du 14 mars 1947 applicable dans son intégralité en Nouvelle-Calédonie)
- Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, art. 1 et 4 (en vigueur depuis le 1er janvier 2019)
- Cour d’appel de Nouméa, 26 septembre 2012, n° 11/00466 (prévoyance des cadres)
- MEDEF-NC, paie et chiffres utiles 2026 (bulletin modèle)
Hypothèses et limites
Les choix de calcul retenus en attendant la validation d’un expert paie, et ce que Hop ne calcule pas encore.
Choix de calcul
Les cotisations sont arrondies au franc le plus proche, 0,5 comptant pour 1, comme le prévoit la réglementation CAFAT.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, le salaire est proratisé en jours calendaires et les plafonds CAFAT sont réduits d’un trentième par jour calendaire de présence.
Les absences non rémunérées sont déduites au taux horaire du contrat, soit le salaire de base divisé par les heures mensuelles.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures de la semaine et de 50 % au-delà, sur la base du taux horaire du salaire de base. L’employeur saisit les heures de chaque palier.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés et rémunérés par maintien du salaire : la retenue et l’indemnité utilisent le même taux journalier, salaire de base × 12 ÷ 260 jours ouvrés (21,67 jours par mois). La comparaison avec la règle du dixième n’est pas encore calculée.
Les cotisations d’une même assiette sont regroupées sur une ligne et arrondies une seule fois, comme sur le bulletin calédonien de janvier 2026 qui sert de référence et que le moteur reproduit au franc près.
Les plafonds sont appliqués mois par mois. La régularisation trimestrielle opérée sur la déclaration nominative CAFAT n’est pas recalculée sur le bulletin.
La retraite complémentaire suit la répartition salarié et employeur indicative publiée par la CAFAT. Au-delà du plafond de la Sécurité sociale, la tranche 2, la CEG T2 et la contribution d’équilibre technique (CET) suivent les taux Agirc-Arrco de droit commun, appliqués en Nouvelle-Calédonie. Les salaires bruts supérieurs à huit plafonds ne sont pas pris en charge.
Une prime ou un avantage en nature à montant mensuel fixe suit le prorata du salaire de base en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois ; une cotisation forfaitaire de mutuelle ou de prévoyance reste due pour le mois entier ; les montants saisis pour le mois sont repris tels quels.
Les parts patronales de mutuelle et de prévoyance restent hors de l’assiette des cotisations CAFAT, du FSH et de la CCS, comme sur le bulletin modèle du MEDEF-NC et le bulletin de référence. L’article Lp. 9 de la loi du pays n° 2001-016, repris pour la CCS, ne les exclut pas expressément : point à confirmer auprès de la CAFAT, selon que le contrat est collectif et obligatoire ou facultatif.
La part patronale est exonérée de cotisations et d’impôt dans la limite de 720 XPF par titre. Seul l’excédent est soumis aux cotisations et imposable, comme dans l’exemple de la fiche officielle (titre de 2 300 XPF payé à 55 %) ; la CCS porte sur toute la part patronale. Une part hors de la fourchette de 50 à 60 % de la valeur du titre n’est pas prise en charge : aucun texte ne dit si toute la part devient alors soumise.
Pas encore pris en charge
La réduction sur les bas salaires (RBS) est calculée par la CAFAT sur la déclaration trimestrielle : elle n’est pas déduite du coût employeur affiché.
La formation professionnelle continue (0,70 %), due par les employeurs de 10 salariés et plus et versée hors CAFAT, n’est pas calculée.
Les taux réduits de l’agriculture et de l’hôtellerie hors Nouméa, le contrat unique d’alternance et l’abattement d’assiette du temps partiel ne sont pas pris en charge.
Le repos compensateur et les majorations conventionnelles (nuit, dimanche, jours fériés) ne sont pas calculés.
L’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 (art. Lp. 90-1 du code des impôts : 500 000 XPF bruts par an au plus, pour une rémunération annuelle brute inférieure à trois SMG annuels) n’est pas déduite du net imposable : le montant à retirer, avec des cotisations plafonnées, et la régularisation annuelle restent à préciser avec la DSF. Un avertissement accompagne chaque bulletin concerné.
Les remboursements de frais des dirigeants, imposables (art. 89 du code des impôts), ne sont pas distingués.
Les saisies et cessions sur salaire ne sont pas calculées : le barème de l’article R. 144-4 du Code du travail, en multiples du SMG horaire, ne fixe ni sa périodicité ni la somme laissée au salarié. La pratique du greffe reste à obtenir.
Sources
Les textes et publications officiels sur lesquels repose ce barème.
- Arrêté n° AG-2026-DTEFP-0648 du 29 juillet 2026 (SMG)
- CAFAT, paramètres de septembre 2026
- Agirc-Arrco, taux de cotisations (tranche 2, CEG, CET)
- CAFAT, charges sociales au 1er janvier 2026
- CAFAT, déclaration de la CCS
- CAFAT, guide pratique de l’employeur (taux accidents du travail par groupe de risque, en vigueur au 1er septembre 2025)
- Code du travail de Nouvelle-Calédonie, livre 2 (Lp. 221-1 à 221-4)
- Code des impôts, art. Lp. 97 (contrats d’assurance-groupe)
- Code des impôts, art. 92 (avantages en argent)
- MEDEF-NC, paie et chiffres utiles 2026 (bulletin modèle)
- Loi du pays n° 2001-016 relative à la sécurité sociale, art. Lp. 9 (assiette des cotisations)
- Loi du pays n° 2014-20 instituant la CCS, art. 2 (assiette)
- Code des impôts, art. Lp. 90 (1° allocations pour frais, 17° titres-repas)
- Arrêté n° 2013-3875/GNC du 26 décembre 2013 (montant d’exonération de 720 F, part de l’employeur de 50 à 60 % de la valeur du titre)
- Service public de Nouvelle-Calédonie, bénéficier du titre-repas (mise à jour du 12 février 2026 : 720 F exonérés, l’excédent soumis aux cotisations et imposable)
- CAFAT, notice de la déclaration nominative trimestrielle (assiette de la CCS : toute la part de l’employeur dans les titres-repas)
- Code du travail de Nouvelle-Calédonie, livre 1 (R. 143-3, Lp. 143-2, Lp. 144-12, Lp. 145-1, R. 145-9)
- Arrêté n° 2010-4655/GNC (évaluation des avantages en nature)
- CAFAT, avantages en nature et frais professionnels (valeurs au 1er janvier 2025)
- Code des impôts, art. 94 (avantages en nature imposables)
- Code des impôts, art. 88 (traitements et salaires imposables)
- Arrêté n° 2010-4657/GNC (frais professionnels)
- Code des impôts, art. 89 (rémunérations des dirigeants)
- DTE, conventions collectives étendues (complémentaire santé, arrêtés d’extension de mai et juin 2022)
- Accord territorial de retraite complémentaire du 29 août 1994, secteur privé, étendu par l’arrêté n° 1745-T du 25 avril 1995 (renvoi à la convention du 14 mars 1947)
- Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2014, n° 12-35.141 (convention du 14 mars 1947 applicable dans son intégralité en Nouvelle-Calédonie)
- Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, art. 1 et 4 (en vigueur depuis le 1er janvier 2019)
- Cour d’appel de Nouméa, 26 septembre 2012, n° 11/00466 (prévoyance des cadres)